Les bases de la conception hygiénique d’un atelier ou laboratoire agro-alimentaire

Le contexte réglementaire de la conception hygiénique

Depuis 2006, une nouvelle réglementation « paquet hygiène » (ou food law) gère l’aspect hygiénique de la fabrication d’un produit alimentaire ;
Le « Paquet hygiène » entraîne pour les professionnels une obligation de résultats quant à la qualité sanitaire des produits proposés au consommateur. Le choix des moyens est par contre laissé aux professionnels, à condition qu’ils mettent en œuvre les méthodes préconisées pour y parvenir : respect des bonnes pratiques d’hygiène, HACCP, traçabilité.

Les moyens retenus par le professionnel prennent leurs bases dès la conception de l’atelier et sont ensuite complétés par des procédures de fonctionnement.
En effet, la conception d’un atelier de transformation inclut des aspects matériels (infrastructure, équipements), mais aussi des aspects immatériels (règles, procédures, etc.).

 Le contexte réglementaire encadrant la conception d'un atelier agro-alimentaire

  1- réglementation générale du paquet hygiène (règlement 852/2004)

Le responsable de l’entreprise doit appliquer la réglementation du paquet hygiène, en l’occurrence le règlement 852/2004 qui fixe les obligations à respecter au niveau de l’hygiène des ateliers de fabrication.

Les documents suivants sont extraits du « règlement 852/2004 » et montrent les chapitres relatifs à l’hygiène des ateliers de fabrication :

Chap. 1 : Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires extraits du « règlement 852/2004 »

Document N°1 « La réglementation du Paquet Hygiène : les locaux de transformation »

Chap. 1 : Dispositions générales applicables aux locaux utilisés pour les denrées alimentaires

1. Les locaux par lesquels circulent les denrées alimentaires doivent être propres et en bon état d’entretien.

2. Par leur agencement, leur conception, leur construction, leur emplacement et leurs
dimensions, les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent :
a) pouvoir être convenablement entretenus, nettoyés et/ou désinfectés, prévenir ou réduire au minimum la contamination aéroportée et offrir un espace de travail suffisant pour l’exécution hygiénique de toutes les opérations ;
b) permettre de prévenir l’encrassement, le contact avec des matériaux toxiques, le déversement de particules dans les denrées alimentaires et la formation de condensation et de moisissure indésirable sur les surfaces ;
c) permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène, notamment prévenir la contamination et en particulier lutter contre les organismes nuisibles ;
et
d) si cela est nécessaire, offrir des conditions de manutention et d’entreposage adéquates, et notamment une régulation de la température et une capacité suffisante pour maintenir les denrées alimentaires à des températures appropriées qui puissent être vérifiées et si nécessaire enregistrées.

3. Des toilettes en nombre suffisant, équipées d’une chasse d’eau et raccordées à un système d’évacuation efficace doivent être disponibles. Les toilettes ne doivent pas donner directement sur des locaux utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires.

4. Un nombre suffisant de lavabos judicieusement situés et destinés au lavage des mains doit être disponible. Les lavabos destinés au lavage des mains doivent être équipés d’eau courante, chaude et froide, ainsi que de matériel pour le nettoyage et pour le séchage hygiénique des mains. En cas de besoin, les dispositifs de lavage des denrées alimentaires doivent être séparés de ceux destinés au lavage des mains.

5. Il doit y avoir une ventilation adéquate et suffisante, qu’elle soit naturelle ou mécanique. Il importe d’éviter tout flux d’air pulsé d’une zone contaminée vers une zone propre. Les systèmes de ventilation doivent être conçus de manière à permettre d’accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées.

6. Les installations sanitaires doivent disposer d’une ventilation adéquate, naturelle ou mécanique.

7. Les locaux utilisés pour les denrées alimentaires doivent avoir un éclairage naturel et/ou artificiel suffisant.

8. Les systèmes d’évacuation des eaux résiduaires doivent être suffisants pour faire face aux exigences. Ils doivent être conçus et construits de manière à éviter tout risque de contamination. Lorsqu’elles sont en partie ou totalement découvertes, les conduites d’évacuation doivent être conçues de manière à garantir que les eaux résiduaires ne coulent pas d’une zone contaminée vers une zone propre, notamment une zone où sont manipulées des denrées alimentaires susceptibles de présenter un risque élevé pour la santé des consommateurs finaux.

9. Lorsque l’hygiène l’exige, des vestiaires adéquats doivent être prévus en suffisance pour le personnel.

10. Les produits de nettoyage et de désinfection ne doivent pas être entreposés dans des zones où les denrées alimentaires sont manipulées.

Chap. 2 :Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées extraits du « règlement 852/2004 »

Chap. 2 : Dispositions spécifiques pour les locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées

1- La conception et l’agencement des locaux où les denrées alimentaires sont préparées, traitées ou transformées (à l’exclusion des salles à manger et des sites et locaux mentionnés dans l’intitulé du chapitre III, mais y compris les locaux faisant partie de moyens de transport) doivent permettre la mise en œuvre de bonnes pratiques d’hygiène et notamment prévenir la contamination entre et durant les opérations. En particulier :

a) les revêtements de sol doivent être bien entretenus, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent. Le cas échéant, les sols doivent permettre une évacuation adéquate en surface ;

b) les surfaces murales doivent être bien entretenues, faciles à laver et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de matériaux étanches, non absorbants, lavables et non toxiques est requise, ainsi que d’une surface lisse jusqu’à une hauteur convenable pour les opérations, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent ;

c) les plafonds, faux plafonds (ou, en l’absence de plafonds, la surface intérieure du toit) et autres équipements suspendus doivent être construits et ouvrés de manière à empêcher l’encrassement et à réduire la condensation, l’apparition de moisissure indésirable et le déversement de particules ;

d) les fenêtres et autres ouvertures doivent être conçues de manière à prévenir l’encrassement. Celles qui peuvent donner accès sur l’environnement extérieur doivent, en cas de besoin, être équipées d’écrans de protection contre les insectes facilement amovibles pour le nettoyage. Lorsque l’ouverture des fenêtres entraînerait une contamination, les fenêtres doivent rester fermées et verrouillées pendant la production ;

e) les portes doivent être faciles à nettoyer et, en cas de besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de surfaces lisses et non absorbantes est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent ;

et

f) les surfaces (y compris les surfaces des équipements) dans les zones où les denrées alimentaires sont manipulées, et particulièrement celles en contact avec les denrées alimentaires, doivent être bien entretenues, faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter. À cet effet, l’utilisation de matériaux lisses, lavables, résistant à la corrosion et non toxiques est requise, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres matériaux utilisés conviennent.

2- Là où cela est nécessaire, des dispositifs adéquats pour le nettoyage, la désinfection et l’entreposage des outils et équipements de travail doivent être prévus. Ces dispositifs doivent être fabriqués dans des matériaux résistant à la corrosion, être faciles à nettoyer et disposer d’une alimentation adéquate en eau chaude et froide.

3- Là où cela est nécessaire, des dispositions adéquates pour le lavage des denrées alimentaires doivent être prévues. Tout évier ou dispositif similaire de lavage des aliments doit disposer d’une alimentation adéquate en eau potable, chaude et/ou froide, être conforme aux exigences du chapitre VII et être nettoyé régulièrement et, au besoin, désinfecté.

Chap. 5 : Dispositions applicables aux équipements extraits du « règlement 852/2004 »

Chap. 5 : Dispositions applicables aux équipements

1. Tous les articles, installations et équipements avec lesquels les denrées alimentaires entrent en contact doivent :

a) être effectivement nettoyés et, le cas échéant, désinfectés. Le nettoyage et la désinfection doivent avoir lieu à une fréquence suffisante pour éviter tout risque de contamination ;
b) être construits, réalisés et entretenus de manière à réduire au maximum les risques de contamination ;
c) à l’exception des conteneurs et emballages perdus, être construits, réalisés et entretenus de manière à ce qu’ils soient tenus propres et, au besoin, désinfectés ;
et
d) être installés de manière à permettre un nettoyage convenable des équipements et de la zone environnante.

2. Si cela est nécessaire, les équipements doivent être munis d’un dispositif de contrôle approprié pour garantir la réalisation des objectifs du présent règlement.

3. S’il est nécessaire pour empêcher la corrosion des équipements et des récipients d’utiliser des additifs chimiques, ils doivent l’être conformément aux bonnes pratiques.

Chap. 6 : Déchets alimentaires extraits du « règlement 852/2004 »

Chap. 6 : Déchets alimentaires

1. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être retirés aussi vite que possible des locaux où se trouvent des denrées alimentaires, de façon à éviter qu’ils ne s’accumulent.

2. Les déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent être déposés dans des conteneurs dotés d’une fermeture, sauf si les exploitants du secteur alimentaire peuvent prouver à l’autorité compétente que d’autres types de conteneurs ou de systèmes d’évacuation utilisés conviennent. Ceux-ci doivent être conçus de manière adéquate, être bien entretenus et faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter.

3. Des dispositions adéquates doivent être prévues pour l’entreposage et l’élimination des déchets alimentaires, des sous-produits non comestibles et des autres déchets. Les aires de stockage des déchets doivent être conçues et gérées de manière à pouvoir être propres en permanence et, le cas échéant, exemptes d’animaux et de parasites.

Chap. 7 : Alimentation en eau extraits du « règlement 852/2004 »

Chap. 7 : Alimentation en eau

1. a) L’alimentation en eau potable, qui doit être utilisée si nécessaire pour éviter la contamination des denrées alimentaires, doit être en quantité suffisante.

1 b) De l’eau propre peut être utilisée pour les produits de la pêche entiers.
De l’eau de mer propre peut être utilisée pour les mollusques bivalves vivants, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins ; de l’eau propre peut aussi être utilisée pour le lavage extérieur.
Lorsque de l’eau propre est utilisée, des installations et procédures adéquates doivent être disponibles pour l’alimentation en eau, afin de garantir que l’utilisation de cette eau ne constitue pas une source de contamination des denrées alimentaires.

2. Lorsque de l’eau non potable est utilisée, par exemple pour la lutte contre l’incendie, la production de vapeur, la production de froid et à d’autres fins semblables, elle doit circuler dans un système séparé dûment signalé. L’eau non potable ne doit pas être raccordée aux systèmes d’eau potable ni pouvoir refluer dans ces systèmes.

3. L’eau recyclée utilisée dans la transformation ou comme ingrédient ne doit présenter aucun risque de contamination. Elle doit satisfaire aux normes fixées pour l’eau potable, à moins que l’autorité compétente ait établi que la qualité de l’eau ne peut pas compromettre la salubrité des denrées alimentaires dans leur forme finale.

4. La glace entrant en contact avec les denrées alimentaires ou susceptible de contaminer celles-ci doit être fabriquée à partir d’eau potable ou, lorsqu’elle est utilisée pour réfrigérer les produits de la mer entiers, à partir d’eau propre. Elle doit être fabriquée, manipulée et stockée dans des conditions prévenant toute contamination.

5. La vapeur utilisée directement en contact avec les denrées alimentaires ne doit contenir aucune substance présentant un danger pour la santé ou susceptible de contaminer lesdites denrées.

6. Lorsque le traitement thermique est appliqué à des denrées alimentaires contenues dans des récipients hermétiquement clos, il y a lieu de veiller à ce que l’eau utilisée pour le refroidissement de ceux-ci après le chauffage ne soit pas une source de contamination des denrées alimentaires.

Chap. 8 : hygiène du personnel extraits du « règlement 852/2004 »

Chap. 8 : hygiène du personnel

1. Toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire, sa protection.

2. Aucune personne atteinte d’une maladie susceptible d’être transmise par les aliments ou porteuse d’une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d’infections ou lésions cutanées ou de diarrhée ne doit être autorisée à manipuler les denrées alimentaires et à pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, à quelque titre que ce soit, lorsqu’il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments. Toute personne atteinte d’une telle affection qui est employée dans une entreprise du secteur alimentaire et est susceptible d’entrer en contact avec les denrées alimentaires informe immédiatement l’exploitant du secteur alimentaire de sa maladie ou de ses symptômes, et, si possible, de leurs causes.

Chap. 9 : Dispositions applicables aux denrées alimentaires extraits du « règlement 852/2004 »

Chap. 9 : Dispositions applicables aux denrées alimentaires

1. Les exploitants du secteur alimentaire ne doivent accepter aucun ingrédient ou matière première autre que des animaux vivants, ou tout autre matériau participant à la transformation des produits, dont on sait ou dont on a tout lieu de supposer qu’ils sont contaminés par des parasites, des micro-organismes pathogènes ou des substances toxiques, décomposées ou étrangères, de manière telle que, même après que l’exploitant du secteur alimentaire ait procédé normalement au triage et/ou aux procédures de préparation ou de transformation, le produit final serait impropre à la consommation humaine.

2. Les matières premières et tous les ingrédients entreposés dans une entreprise du secteur alimentaire doivent être conservés dans des conditions adéquates permettant d’éviter toute détérioration néfaste et de les protéger contre toute contamination.

3. À toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, les denrées alimentaires doivent être protégées contre toute contamination susceptible de les rendre impropres à la consommation humaine, dangereuses pour la santé ou contaminées de manière telle qu’elles ne pourraient être raisonnablement considérées comme pouvant être consommées en l’état.

4. Des méthodes adéquates doivent être mises au point pour lutter contre les organismes nuisibles. Des méthodes adéquates doivent également être mises au point pour empêcher les animaux domestiques d’avoir accès aux endroits où des aliments sont préparés, traités ou entreposés (ou, lorsque l’autorité compétente l’autorise dans des cas particuliers, pour éviter que cet accès n’entraîne de contamination).

5. Les matières premières, les ingrédients, les produits semi-finis et les produits finis susceptibles de favoriser la reproduction de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines ne doivent pas être conservés à des températures qui pourraient entraîner un risque pour la santé. La chaîne du froid ne doit pas être interrompue. Toutefois, il est admis de les soustraire à ces températures pour des périodes de courte durée à des fins pratiques de manutention lors de l’élaboration, du transport, de l’entreposage, de l’exposition et du service des denrées alimentaires, à condition que cela n’entraîne pas de risque pour la santé. Les exploitations du secteur alimentaire procédant à la fabrication, à la manipulation et au conditionnement de produits transformés doivent disposer de locaux adéquats suffisamment vastes pour l’entreposage séparé des matières premières, d’une part, et des produits transformés, d’autre part, et disposer d’un espace d’entreposage réfrigéré suffisant.

6. Lorsque les denrées alimentaires doivent être conservées ou servies à basse température, elles doivent être réfrigérées dès que possible après le stade de traitement thermique ou, en l’absence d’un tel traitement, après le dernier stade de l’élaboration, à une température n’entraînant pas de risque pour la santé.

7. La décongélation des denrées alimentaires doit être effectuée de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines dans les denrées alimentaires. Pendant la décongélation, les denrées alimentaires doivent être soumises à des températures qui n’entraînent pas de risque pour la santé. Tout liquide résultant de la décongélation susceptible de présenter un risque pour la santé est évacué d’une manière appropriée. Après leur décongélation, les denrées alimentaires doivent être manipulées de manière à réduire au maximum le risque de développement de micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines.

8. Les substances dangereuses et/ou non comestibles, y compris les aliments pour animaux, doivent faire l’objet d’un étiquetage approprié et être entreposées dans des conteneurs sûrs et séparés.

On voit qu’il s’agit de recommandation assez générales et souvent abstraites.

Pour les petites structures artisanales, il existe des GBPH (Guide de Bonnes Pratiques d’Hygiène) avec des instructions claires directement applicables et adaptés aux divers métiers de l’industrie alimentaire, conçus par les branches professionnelles (patisserie, charcuterie, conserveries,…) qui facilitent l’application du paquet hygiène.

Un guide de bonnes pratiques d’hygiène et d’application des principes HACCP (GBPH) est un document de référence, évolutif, d’application volontaire, conçu par une branche professionnelle pour les professionnels de son secteur. Tous les secteurs sont concernés, de la « fourche à la fourchette ».

Les guides ont pour objectif d’aider les professionnels à maîtriser la sécurité sanitaire des aliments et à respecter leurs obligations réglementaires, notamment au titre des règlements (CE) n°852/2004 et 183/2005.
La version validée et intégrale d’un GBPH présente également l’intérêt d’être un document de référence pris en compte lors des contrôles officiels des professionnels de la chaîne alimentaire comme il est rappelé dans l’article 10 du règlement (CE)n°882/2004.

La liste des GBPH validés par les services de l’état (DGA, DGPP, DGS) est accessible sur le site suivant

 2- Réglementation propre aux entreprises transformant des DAOA(*) (règlement 853/2004)

(*):Les DAOA sont les Denrées Animales ou d’Origine Animale

Pour les ateliers qui transforment des produits carnés ou d’origine carnés (produits contenant une forte proportion de viande, poisson, lait ou œuf), il faudra en plus du règlement précédent 852/2004 appliquer le règlement 853/2004.

L’entreprise doit obtenir un agrément sanitaire qui se matérialise par un dossier à rédiger ; ce dossier comprend notamment le plan de maitrise sanitaire (BPH, HACCP, traçabilité).
Ce dossier doit être déposé avant le démarrage de l’entreprise auprès de la DDPP (DSV) qui vérifie la conformité du dossier à la réglementation (paquet hygiène), réalise une visite de l’entreprise et délivre (via la préfecture) un agrément sanitaire conditionnel de 3 mois afin de vérifier le fonctionnement du PMS.

  • L’entreprise obtient alors un N° d’agrément sous la forme d’un code : (département-N°commune-N° entreprise) ; on parle de marque de salubrité qui doit être présent sur tout produit DAOA.
  • Toute modification (Nouveau produit, nouveau process…) nécessite une nouvelle demande d’agrément.
  • L’agrément peut être supprimé, suspendu en cas de problème.

    Pour en savoir plus sur l’estampille sanitaire et le dossier d’agrément sanitaire suivre le lien suivant

La figure suivante résume les différentes étapes nécessaire à l’obtention de l’agrément sanitaire. Cela peut facilement prendre plusieurs mois et nécessite souvent l’appui technique d’un personnel qualifié (service Qualité de la future entreprise) ou prestataire de service (pour une entreprise artisanale) qui réalisera le dossier.